Le décret n° 2015-1886 du 30 décembre 2015 relatif au portage salarial propose de fixer le montant de la garantie financière à minimum 10% de la masse salariale de l’année N-1 de l’entreprise de portage, et à minima deux fois le plafond annuelle de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2018.
Art. D. 1254-1. – Le montant de la garantie financière prévue à l’article L. 1254-26 dont doit justifier l’entreprise de portage salarial au titre d’une année donnée est au minimum égale à 10 % de la masse salariale de l’année précédente sans pouvoir être inférieur à 2 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année considérée.
Le décret prévoit en outre une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2018 :
« A titre transitoire et jusqu’au 1 er janvier 2018, la garantie prévue à l’article D. 1254-1 du code du travail est fixée aux montants suivants :
- à compter de la date de publication du présent décret et jusqu’au 31 décembre 2015 : 8% de la masse salariale de l’année 2014, sans pouvoir être inférieur à 1,5 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale pour l’année 2015 ;
- du 1 er janvier au 31 décembre 2016 : 8% de la masse salariale de l’année 2015 et sans pouvoir être inférieure à 1,5 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale pour l’année 2016 ;
- du 1 er janvier au 31 décembre 2017 : 9% de la masse salariale de l’année 2016 sans pouvoir être inférieur à 1,8 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale pour l’année 2017. »
L’OPPS a soutenu la mise en place d’une garantie financière pour les sociétés de portage salarial, celle-ci étant un gage de sécurisation des parcours professionnels des salariés portés.